22 mars 2014
In maiore minus inest
Le Tribunal fédéral des brevets a appliqué cette règle juridique connue aussi comme argumentum a maiore ad minus pour sauvegarder l’effet de surprise à une demanderesse. Elle voulait que des mesures superprovisionnelles et provisionnelles soient ordonnées. Elle avait sollicité une description précise du procédé utilisé par la défenderesse pour la déposition d’un produit sur des substrats. Le but de cette opération était d’apprendre si un brevet suisse avait été violé.
Le Tribunal fédéral des brevets a rejeté la demande, n’ayant pas été convaincu de la validité du brevet. Pour ne pas priver la demanderesse de l’effet de surprise recherché, il a cependant ordonné une mesure de substitution, soit l’interdiction de modifier le procédé de revêtement litigieux. (S2013_005)
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